Pour faire un testament, il n’était pas nécessaire d’être nobles ou bourgeois, le simple paysan faisait son testament voire même plusieurs.
En Savoie, pays de droit écrit, la solution préciputaire et la libre institution d’héritier l’avaient depuis longtemps emporté sur le principe du partage égalitaire des biens entre tous les enfants. Non que le testateur puisse entièrement agir à sa guise : les dispositions relatives à la légitime ne l’autorisaient pas à exclure complètement de sa succession l’un de ses enfants. Il avait seulement la possibilité de les réduire à leurs droits les plus stricts. L’héritier universel recevait sa légitime au même titre que ses frères et sœurs, outre la partie non réservée. Quant aux filles mariées après avoir été convenablement dotées, elles pouvaient être exclues de l’héritage, même si elles avaient reçu une dot inférieure à la légitime qui aurait du leur être accordée. Ainsi « l’absolutisme testamentaire du droit écrit » donnait au chef de famille la possibilité de consacrer la meilleure part de son patrimoine à celui ou ceux de ses enfants, quel que fut leur rang de naissance, qu’il jugeait à même de sauvegarder ses biens.
En Maurienne, tous les testaments entre 1697 et jusqu’à la Révolution sont enregistrés dans le tabellion aussi appelé office de l’insinuation. La plupart des testaments sont nuncupatifs c’est à dire que le testateur ou la testatrice dicte leurs volontés au notaire qui les met en forme et quand un notaire veut faire son testament, il va voir un confrère et fait lui aussi un testament nuncupatif.
Le testament commence comme le contrat de mariage avec la date, le lieu qui peut être la banche [étude] du notaire ou l’habitation du testateur souvent dans ce cas là la chambre de celui-ci qui est alité dans son lit et le nom du testateur auxquels s’ajoute son état physique et mental : « sain de ses sens, mémoire, parole, ouïe et jugement » et très souvent « quoique détenu de maladie corporelle » et plus rarement « étant d’un âge fort avancé » ou « en l’âge de décrépit et valétudinaire ». Pour les testatrices, le terme « jugement » est remplacé par « entendement » ce qui sous entend qu’elles peuvent juste comprendre sans avoir une capacité de jugement (sic). Sur la commune de Bramans, on retrouve très souvent cette formule : « comme ainsi soit que la vie et la mort des humains soient sous la main et puissance de Dieu le Créateur sans nous avoir voulu donner aucune certitude de temps ni heure de trépas« et certains ajoutent « en cette vallée de misère »
Après s’être muni du signe de la Croix disant « in nomine patris et fili et spiritus sancti amen », le testateur ordonne le rituel des funérailles avec le lieu de sépulture du corps « celui-ci étant séparé de son âme », dans le vas [tombeau] de ses prédécesseurs, le nombre et le style de messes a célébré – messes basses et voix hautes, pour Jésus Christ, la Vierge Marie, tous les Saints et Saintes, le Saint dont le testateur porte le prénom, etc. – et la neuvaine. Les femmes faisaient célébrer plus de messes que les hommes mais les deux pouvaient en demander sur plusieurs décennies voire à perpétuité. La confrérie du St Esprit reçoit aussi des dons. Le testateur veut que des pauvres –en général au nombre de trois- accompagnent le corps à la sépulture, assistent à la neuvaine en échange de pain, repas pendant toute la période, d’habits et d’argent. Des repas peuvent être aussi offerts à un ou plusieurs consorts ainsi qu’une aumône de sel.
Venant ensuite la disposition des biens avec les institutions particulières aux enfants et à l’épouse ou aux neveux et nièces pour les oncles et tantes célibataires ou veuf sans enfant. L’épouse a droit à une pension annuelle qui sera délivrée le souvent à la St André ou à la Toussaint ainsi qu’une habitation mais à la condition qu’elle « mène pendant toute sa vie naturelle une vie viduelle, chaste et honnête ». Ou alors, l’épouse aura une habitation quii lui sera prêtée tant qu’elle vivra sous le nom du testateur. L’institution particulière rappelle, dans le cas des filles si elles sont mariées, les sommes et biens donnés lors du contrat dotal ce qui peut les exclure du reste de l’hoirie.
Si les enfants du testateur, voire ses petits enfants s’ils sont orphelins de père, sont en âge de pupillarité c’est à dire mineurs, il décide qui en sera le tuteur, le plus souvent, c’est leur mère ou l’un de leurs oncles. Cela servira de référence lors de la demande de tutelle au juge mage de Maurienne.
Tous les testateurs lèguent aussi à des parents proches : « donne et lègue et par institution particulière à laisser à tous les autres prétendants droit sur son hoirie trois sols qui leur seront payés ayant fait apparaitre de leurs droits, moyennant quoi, il les prive du surplus de son hoirie.» Au nom de la loi, le notaire exhorte le testateur a donné à certains hôpitaux : « Et l’ayant interrogé et exhorté de donner et laisser quelque chose aux hôpitaux respectifs de la charité du présent lieu et de cette province et à l’hôpital des Sts Maurice et Lazare lequel m’a fait refus et a déclaré de ne pouvoir rien leur donner.» Tous refusent car ils paient déjà un impôt dessus.
Les noms des héritiers est donné par le testateur, toujours selon la même formule « Et d’autant que l’institution d’héritiers est le chef et fondement de tout bon et valable testament, à cette cause, le testateur en tous et un chacun ses biens qu’il n’a ci-dessus disposé ni fait mention, a fait créer et de sa propre bouche, nomme et veut être ses héritiers universels à savoir », à qui il demande de payer ses funérailles, légats et dettes. Le testateur prévoit aussi les cas de litiges comme Claudia Colombet de St Michel de Maurienne « Et au cas que quelqu’un de ses héritiers ne voulut se contenter de ladite institution et ne voulut inquiéter les autres, audit cas, elle l’institue en son droit légitime et le prive et l’exclu du résidu de son hoirie audit cas. »
Le testateur termine par cette formule « cassant, révoquant et annulant tous autres testaments, codicilles et donations à cause de mort qu’il pourrait avoir ci devant fait, voulant que le présent soit son seul et dernier testament et que s’il ne peut valoir par droit de testament veut que celui valoir par droit de codicille et donation à cause de mort et par tous autres meilleurs moyens qu’il pourra mieux valoir et subsister selon les lois ».
Pour que le testament nuncupatif soit valable, il faut que le quorum de sept témoins soit atteint si ce n’est pas le cas, le notaire le note et donne les raisons qui sont le plus souvent « tout le monde est en train de travailler » ou le lieu est trop isolé pour avoir sept témoins. Les témoins sont mémoratifs du testament : « Requérant les témoins bas nommés vouloir être mémoratifs du contenu du présent et en porter témoignage de vérité toutes fois et quant ils en seront requis ». On noté ceux qui ont signé sur la minute et ceux qui sont illéttres, parfois le testateur ne signe pas car « trop faible » ou sa vue est trop mauvaise.
Puis le notaire termine par cette formule « De ce enquis et moi Untel notaire collège dudit lieu soussigné, ai reçu le présent, de ce requis et j’ai celui ci levé de ma main de la minute originelle pour l’office du de l’insinuation, l’ayant collationné et trouvé conforme j’ai tabellionnement signé. » Cette formule n’apparait pas, bien sur, dans l’original mais actuellement le tabellion avec le fond sarde restent notre source la plus importante.